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[i574]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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Et après avoir oy et se consentant Me François de Vigny pere, lequel Procureur du Roy consentoit qu'il feust rej:eu, avons ordonné et ordonnons :
"Que ledict de Vigny le jeune sera receu et lé recevons pour receveur general dudict Clergé, au lieu dudict sieur Marcel; et oultre, à la charge de bailler pour cautions les damoiselles presidente L'Alemant, sa belle mere, et la femme dudict sieur de Vigny; et les faire obliger avec luy chacun pour le tout au paiement des rentes et contenu cydessus,
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et icelles faire renoncer à tous droictz faictz et introduitz pour les femmes et en leur faveur, et de renouveller laditte caution quant requis en sera; le tout du consentement dudict Procureur du Roy et de laditte Ville et dudict Receveur.
"Et sur la requeste faitte par lesdictz Pinchon et Mariau, ad ce que avant que accorder aucuns deniers au Roy ledict Clergé soit appelé et convoqué, a esté ordonné que Sa Majesté sera de ce fere suppliée, le cas advenant."
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1574.
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CCXXVI. — Mandemens aux Quarteniers
POUR ADVISER SUR LE FAICT ET LA POLICE DES PAOUVRES.
i3 janvier 1574. (Fol. 117 r°0
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sire Jacques Kerver, Quartenier de laditte Ville, appellez quatre notables bourgeois et des plus apparens de vostre quartier; et vous trouvez tous vendredy prochain, une heure de relevée, au Pallais en la chambre Sainct Loïs, pour adviser sur le faict et police des paouvres; en laquelle se doibvent trouver
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toutes les Communaultez des gens d'Eglise : sans y faire faulte.
"Faict le treizeiesme jour de Janvier mil cinq cens soixante quatorze, n
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Pareilz Mandemens ont esté expédiez à tous les autres Quarteniers de laditte Ville.
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CCXXV1I. — Deffences aux Capitaines de ne faire convocations et assemrlées par la ville
SANS L'EXPRÈS COMMANDEMENT DU RoY OU DE MESSIEURS.
14 janvier 1574. (Fol. 117^.)
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Depar les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
" Sur les remonstrances faittes par le Procureur du Roy et de lad. Ville, de ce que contre les Reiglemens faictz par Sa Majesté sur l'établissement des collonelz et cappitaines, il auroit esté adverty que aulcunes assemblées auroient esté faittes en laditte ville sans mandement du Roy ou de lad. Ville, el que plusieurs bourgeois ou cappitaines alloient es maisons des officiers du Roy les prier et importuner de fere justice; et oultre ce, qu'il s'estoit trouvé des placartz es lieulx publiez de ceste ville, dont Sad. Majesté
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auroit receu grand mescontentement, requerant ad ce estre pourveu;
"Nous, suivant le réquisitoire dudict Procureur du Roy et de la Ville, et conformement à la voluntté de Sa Majesté, avons faict et faisons trés. expresses inhibitions et deffences à tous les cappilaines, co-lonnelz, et lieutenantz, enseignes et autres, de fere aulcunes assemblées grandes ou petites en ceste ville et faulxbourgs, et à François Poncet, clerc desdictz capitaines, de n'en fere aucunes convocations, le tout sans l'exprès commandement du Roy ou de nous : sur peine, quant ausdictz cappitaines et autres, de telle correction que au cas appartiendra, et audict
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